Les dommages occasionnés aux aires protégées ou conservées : y voir plus clair en matière d’évaluation monétaire pour mieux défendre ces territoires d’exception

Institut des territoires, Mars 2026

André Goulet, ing.f., M.Sc., OIFQ 95-063, membre SIAQ, évaluateur de dommages aux milieux naturels, médiateur accrédité IMAQ


Cet article s’adresse aux gestionnaires et professionnels œuvrant sur des territoires naturels protégés ou conservés. Il vise à partager aux organismes de conservation et aux municipalités, fiduciaires de nombreuses aires protégées et conservées au Québec, des connaissances en matière de valeurs monétaires des milieux naturels dans un contexte de dommages. Sans en faire des évaluateurs, ces connaissances leur permettront de favoriser l’évitement, sinon la minimisation, sinon la restauration ou la compensation des impacts négatifs occasionnés par des dommages aux territoires protégés.

Contenu de l’article

  1. Défendre les territoires protégés : étude de cas avec dommages réels à une aire protégée dans les Laurentides (partie 1)
  2. Les différents contextes d’évaluation monétaire : les comprendre et les cadrer
  3. Les facteurs d’évaluation monétaire dans le cas d’une aire protégée ou conservée
  4. La (juste) valeur marchande d’un arbre
  5. La valeur marchande et non marchande de l’arbre endommagé en fonction de sa vocation
  6. Les principes d’indemnisation en situation de dommages aux milieux naturels
  7. L’évaluation monétaire des arbres : un acte professionnel réservé en milieu forestier et professionnalisé en milieu non forestier
  8. Synthèse de la démarche d’évaluation : étude de cas avec dommages réels à une aire protégée dans les Laurentides (partie 2)
  9. Choisir entre la compensation par la judiciarisation ou la restauration, avec comme trame de fonds la capacité du fonds de réserve à rembourser les frais de défense
  10. Sources

Défendre un territoire protégé : étude de cas avec dommages réels à une aire protégée dans les Laurentides (partie 1)

À l’été 2024, un sentier de VTT d’une longueur de 130 mètres et d’une largeur de 3 mètres fut construit illégalement dans un territoire protégé de 10 hectares donné par deux généreux contributeurs via le programme de dons écologiques à l’Institut des territoires. Tous les arbres de l’emprise, principalement des sapins baumiers croissant en talus très denses, furent coupés à ras le sol et disposés de chaque côté du sentier. Un fonds de gestion en dotation comprenant un montant pour la défense existe pour assurer la protection de ce territoire. Mais comment bien défendre ce territoire ? En réclamant une compensation basée sur la juste valeur marchande des arbres ? En procédant à des travaux de restauration ? Via une mesure de médiation ? Dans un contexte où les atteintes aux milieux naturels protégés et conservés soulèvent des enjeux juridiques, écologiques et financiers importants, il devient essentiel de bien définir le cadre d’évaluation monétaire des dommages potentiels.

Vue sur le sentier illicite créé

Les contextes d’évaluation monétaire : les comprendre et les cadrer

Puisque l’acte d’évaluation constitue « une opinion motivée par écrit de la valeur d’un bien à une date donnée pour une fin particulière » (OIFQ, 2016), c’est cette fin que doit chercher à comprendre l’évaluateur. C’est aussi cette fin, d’un arbre ou d’un milieu naturel dans le présent contexte, ou leurs usages ou leurs fonctions pour leur propriétaire, qui doit dicter le choix de la méthode d’évaluation à utiliser.

Dans un dossier de litige ou de différend, il devient donc parfois important pour l’évaluateur de procéder à une entrevue des parties en cause, et notamment du propriétaire des arbres ou des milieux naturels, pour bien comprendre les fonctions jouées par ces arbres et ces milieux qu’on tente d’évaluer et ce, que l’on soit dans une situation de dommages ou non (vente par exemple). Les parties en cause doivent alors faire la démonstration et la justification des fonctions jouées par les arbres ou les milieux naturels pour leurs propres bénéfices afin de guider l’acte d’évaluation (pour le reste de l’article, nous référerons aux arbres seulement afin d’alléger le texte).

L’évaluation monétaire d’un arbre urbain, périurbain ou rural, d’un boisé ou d’une forêt tient compte d’une multitude de facteurs dont avant tout le contexte caractérisant le ou les végétaux à évaluer : la localisation de l’arbre, les vocations (fins) de l’arbre, l’identité du bénéficiaire des biens et services rendus par l’arbre, le territoire où croît l’arbre, etc. Ultimement, ces facteurs auront une incidence sur la ou les méthodes d’évaluation à employer ainsi que sur la valeur marchande évaluée ou sur celle des dommages à réclamer.

Le tableau qui suit présente les facteurs contextuels génériques et spécifiques, sans égard à la présence d’une aire protégée et sans égard au contexte d’évaluation (dommages ou non), dans lesquels l’évaluation se réalise. L’évaluateur doit, depuis cette liste, identifier précisément les facteurs de contexte spécifiques pour l’orienter dans le choix de la ou des méthodes d’évaluation à utiliser.

Tableau 1. Facteurs contextuels de l’évaluation monétaire de l’arbre (en gras, les facteurs contextuels possibles ou plus fréquents en lien avec l’évaluation de dommages dans une aire protégée/conservée) (source : Institut des territoires)* sol non naturel et où une pédogénèse naturelle complète ne peut avoir cours

Les facteurs d’évaluation monétaire dans le cas d’une aire protégée ou conservée

Dans un scénario d’aire protégée ou conservée, les facteurs contextuels génériques peuvent se décliner seulement en quelques facteurs contextuels spécifiques possibles :

  • La tenure du territoire sous évaluation peut être :
    • « publique » (ex. : Parc national),
    • « privée (municipale) » (ex. : Parc régional constitué en Réserve naturelle),
    • « privée » (ex. : terre sous conservation volontaire)
  • La localisation de l’arbre à évaluer peut être :
    • « urbaine » (ex. : AMCE dans un périmètre urbain),
    • « périurbaine » (ex. : espace naturel détenu par un organisme de conservation dans un secteur champêtre non desservi par certains services municipaux),
    • « rurale » (ex. : Réserve écologique)
  • La situation écosystémique de l’arbre à évaluer peut être tous les cas de figure impliquant des sols naturels :
    • « Arbre seul (sur sol forestier) »
    • « Boisé (sur sol forestier, <1 ha) »,
    • « Forêt (sur sol forestier, >1 ha) »

Un arbre ou des arbres croissant sur un anthroposol où une pleine pédogénèse ne peut se produire (par exemple en y tondant la pelouse à moyen et long terme) ne sont habituellement pas admissibles comme aires protégées ou conservées.

  • Le bénéficiaire principal des biens et services rendus par l’arbre à évaluer peut être :
    • « propriétaire(s) privé(s) » (ex. : personne physique ayant grevé sa terre d’une servitude de conservation et en jouissant par des activités récréatives),
    • « société » (ex. : via l’oxygène ou la filtration des poussières atmosphériques fournis comme services à la collectivité),
    • « milieux naturels » (ex. : via les abris fauniques fournis à la faune)
  • La reconnaissance de protection légale ou contractuelle des milieux naturels du territoire sous investigation peut être :
    • « Oui (aire protégée) »,
    • « Oui (autres mesures de protection efficace – AMCE) »,

Pour ce qui est d’une protection territoriale partielle, comme aucun statut d’aire protégée ou conservée ne s’applique, l’évaluation ne se fait pas dans ce contexte. Les méthodes d’évaluation de la valeur non marchande des arbres ne sont pas retenues puisque, même si le bénéficiaire principal est la collectivité (la société), aucune reconnaissance légale ni contractuelle du territoire comme aire protégée ou conservée, par la Ville seule ou de concert avec un organisme de conservation n’est observée. L’évaluation doit donc selon nous être réalisée dans un contexte de valeurs marchandes.

  • Les vocations de l’arbre à évaluer doivent être identifiées et déterminées selon une probabilité d’usage ou selon une intention raisonnable du propriétaire, voire selon une utilisation effective par le propriétaire. La ou les vocation(s) de l’arbre à évaluer pour son bénéficiaire principal peu(ven)t être :
    • Vocations anthropocentrées
      • Services d’approvisionnement telles fonctions de production de matière ligneuse (bois, biomasse, etc.) ou alimentaires si l’aire protégée/conservée l’est par servitude de conservation forestière ou une FUS agricole par exemple
      • Services de compensation écofinancière tels services de vente de crédits carbone, de biodiversité ou écofiscaux si l’aire protégée/conservée faisait l’objet de vente de tels crédits avant les dommages
      • Services de bienfaits publics ou collectifs dans une aire protégée ou conservée accessible aux publics (approvisionnement comme pour une FUS agricole par exemple, régulation, d’utilité et culturels)
      • Services écosystémiques (maîtrise de polluants atmosphériques, maîtrise du ruissellement, séquestration de carbone, etc.). Dans tous les cas de dommages dans une aire protégée ou conservée, cette valeur peut être évaluée et réclamée, surtout en zone habitée ou en périphérie de celles-ci. Cette évaluation constitue une différence majeure de l’évaluation de dommages sur des territoires privés non protégés ou conservés.
    • Vocations biocentrées telles :
      • Fonctions écologiques (production d’oxygène, protection des sols, de la faune, de l’eau, de la flore, habitat, régulation de l’eau, etc.). Dans tous les cas de dommages dans une aire protégée ou conservée, cette valeur peut être évaluée et réclamée, peu importe si les dommages observés sont en zone habitée ou en périphérie de celles-ci. Cette évaluation constitue aussi une différence majeure de l’évaluation de dommages sur des territoires privés non protégés ou conservés.
    • Le but de l’évaluation doit être celui d’indemniser des « dommages »

 La juste valeur marchande d’un arbre

La juste valeur marchande (JVM) des arbres peut être calculée avec différentes méthodes et se traduit par un prix ou un montant d’argent qui reflète, dans un contexte d’aménagement forestier par exemple, la qualité et la quantité des arbres. Dans un autre contexte où les arbres ont surtout d’autres fonctions (en milieu urbain, sur un lot résidentiel, dans un parc, etc.), ce prix ou ce montant d’argent reflète les essences d’arbre en cause, l’état des arbres, l’utilisation du site, ses aménagements, les menaces aux arbres, les risques éventuels aux biens et personnes, la compatibilité entre les arbres et leurs milieux, les fonctions que jouent les arbres, leurs positions, etc. Ce prix, ou cette valeur, qui constitue une JVM, est donc valable dans un contexte de vente libre lors duquel le vendeur ne subit pas un préjudice (dommage).

La JVM est « le prix sincère le plus probable, de la vente réelle ou présumée d’un immeuble, à une date donnée, sur un marché libre et ouvert à la concurrence et répondant aux conditions suivantes :

  • Les parties sont bien informées ou bien avisées de l’état de l’immeuble, des conditions du marché et raisonnablement bien avisées de l’utilisation la plus probable de l’immeuble ;
  • L’immeuble a été mis en vente pendant une période de temps suffisante, compte tenu de sa nature, de l’importance du prix et de la situation économique ;
  • Le paiement est exprimé en argent comptant (dollars canadiens) ou équivalent à de l’argent comptant ;
  • Le prix de vente doit faire abstraction à toute considération étrangère à l’immeuble lui-même et doit représenter la vraie considération épurée de l’impact des mesures incitatives, de conditions et de financement avantageux

[…] et chaque partie doit être libre de toute contrainte » (Manuel de foresterie, chapitre Évaluation forestière, OIFQ, 2009).

La méthode d’évaluation de la valeur contributive des arbres à la propriété telle qu’enseignée par la Société internationale d’arboriculture (ISA) peut s’appliquer à la fois à l’arbre urbain ainsi qu’à une forêt privée, dans un contexte de vente libre comme dans celui de dommages. Cette méthode est décrite dans le Guide d’évaluation des végétaux d’ornement publié par la Société internationale d’arboriculture (SIA) – Québec inc. (SIAQ), Édition 1995, adapté de la 8e édition du Guide for plant appraisal de la SIA. Le terme « d’ornement » a été ajouté librement lors de son adaptation, et ne renvoie pas toute l’amplitude d’utilisation du guide qui va bien au-delà de la fonction ornementale des arbres. La récente 10e édition du guide américain a d’ailleurs été traduite par la SIAQ par Guide pour l’évaluation monétaire des végétaux (2023), laissant tomber le terme « ornement ».

La valeur marchande et non marchande de l’arbre endommagé en fonction de sa vocation

Alors que la plupart des services anthropocentrés rendus par un arbre sont évalués en utilisant une ou des méthodes basées sur la valeur marchande, les services écosystémiques et les fonctions écologiques peuvent être évalués selon des méthodes d’évaluation non marchande.

Une valeur marchande d’un arbre est mesurable en argent, échangeable sur un marché et dépendante de l’offre et de la demande. À l’inverse, une valeur non marchande d’un arbre est difficile à chiffrer, souvent collective et essentielle pour l’environnement et la société.

Les méthodes d’évaluation de la valeur non marchande des arbres ne sont pas retenues si aucune reconnaissance légale ni contractuelle du territoire comme aire protégée ou conservée, par la Ville seule ou de concert avec un organisme de conservation, n’est observée et ce, même si le bénéficiaire principal est la collectivité (la société).

Pour évaluer la valeur non marchande d’un arbre ou d’une forêt, il existe des pages web et des applications comme i-Tree (https://www.itreetools.org/), et notamment MyTree, ou i-Tree Canopy.

Les principes d’indemnisation en situation de dommages aux milieux naturels

Selon l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ, 2016), les principes d’indemnisation prescrivent que :

  • La personne lésée doit être rétablie le plus rapidement possible dans sa situation initiale
  • Les délais de règlements peuvent faire l’objet d’une actualisation des indemnités
  • L’évaluation des dommages doit se faire en se collant le plus possible à la situation réelle du propriétaire davantage qu’à l’utilisation optimale de l’immeuble ou du bien
  • L’indemnité ne doit pas enrichir

L’évaluation des dommages sur un arbre doit aussi être faite selon son « usage le meilleur » ou son « usage optimal », c’est-à-dire l’usage qui confère à l’immeuble ou à l’arbre la valeur la plus élevée soit en argent, soit en agrément et/ou commodité d’un lieu (OIFQ, 2016). L’usage le meilleur doit répondre aux conditions suivantes :

  • Il s’agit d’un usage possible sur le plan physique
  • Il doit être permis par les règlements et les lois
  • Il doit pouvoir se concrétiser à court terme
  • Il doit être relié aux probabilités de réalisation plutôt qu’aux simples possibilités
  • Il doit exister une demande pour le bien évalué à son meilleur usage
  • L’usage le meilleur doit être le plus profitable

La valeur au propriétaire (valeur de convenance) dans un contexte de dommages à une aire protégée ou conservée

En situation de dommage aux arbres, l’évaluateur cherchera à estimer la valeur au propriétaire (ou valeur de convenance). Une indemnisation sur la base d’une « valeur au propriétaire » est justifiée dans les cas où, à l’instar d’une expropriation et non d’une vente libre, le propriétaire n’a pas demandé à ce que ses arbres soient abattus. Si une entente n’existait pas ou qu’une entente n’a pas été respectée, la technique d’évaluation à retenir pour estimer la valeur des dommages réels devrait s’appuyer sur la valeur au propriétaire.

Le propriétaire qui subit le préjudice n’est pas dans la situation d’un vendeur qui négocie comme il l’entend son prix avec un acheteur. Ce propriétaire qui subit les dommages ou une expropriation est « forcé » de « transiger » à un moment et d’une manière qu’il n’a pas choisis. Dès lors, ce n’est plus un prix qui est recherché, mais une indemnité, et cette indemnité doit dédommager entièrement le propriétaire du préjudice que lui font subir les dommages. Une valeur au propriétaire peut ainsi être calculée en évaluant les coûts relatifs à la reconstitution (remplacement) de l’état des lieux avant dommages.

Sur tous types de territoires, que ce soit une aire protégée/conservée ou une forêt privée sans statut de protection, le propriétaire doit ainsi être dédommagé de manière à ce qu’il y ait indemnisation (restauration et/ou compensation) pleine et entière. L’indemnité doit inévitablement passer par, entre autres, la reconstitution de l’état des lieux avant dommages et ce, sur deux plans :

  1. Éléments d’Indemnisation sur la base d’une valeur marchande
  • du fonds de terrain
  • des végétaux
  • des difficultés d’aménagement à anticiper
  • des fonctions accessoires altérées (infrastructures, paysage, faune, possibilité de récréation, etc.)

Ainsi, ce faisant, les dommages au fonds de terrain (par exemple des ornières, des déblais, des contaminations, etc.) et les végétaux (par exemple des arbres blessés, des arbustes endommagés, etc.) pourront être restaurés entièrement. Il ne s’agit plus de réclamer la valeur des arbres tels qu’ils étaient avant les dommages, mais bien de les remplacer de manière à ce qu’éventuellement, ils fournissent des services et fonctions qu’ils livraient avant les dommages.

Les difficultés d’aménagement réfèrent notamment aux soins que nécessiteront les végétaux restaurés pour atteindre un état ou des fonctions similaires à ceux prévalant avant les dommages. À ce titre, la technique de la valeur de remplacement composée peut être judicieusement utilisée. Cette technique est intéressante pour compenser pour le temps d’attente nécessaire à ce que ces arbres puissent atteindre des dimensions leur permettant de jouer des fonctions et livrer des services similaires à ceux qui prévalaient avant les dommages. Cette technique extrapolative fait un lien entre le coût de remplacement d’un arbre en argent sur un horizon de temps défini et la croissance d’un arbre. L’évaluateur estime le temps requis pour qu’un arbre planté atteigne soit une dimension similaire à l’arbre endommagé, ou soit l’approvisionnement de biens et services similaires à ceux rendus par l’arbre endommagé.

Nonobstant le contexte d’évaluation des arbres, la valeur au propriétaire doit aussi tenir compte d’une certaine façon de la JVM des arbres endommagés qui à son tour, s’appuie sur la vocation des arbres et sur le contexte. Dans cette optique, le remplacement d’arbres forestiers (dont les conditions respectives sont altérées négativement par de fortes densités de végétation, par des maladies, des insectes, par l’absence de soin, etc.) par des arbres de très grande qualité issus de pépinières par exemple peut ne pas respecter les paramètres de l’évaluation énumérés à la section « Les principes d’indemnisation en situation de dommages aux milieux naturels » abordée plus haut. Par exemple, ignorer la JVM de ces arbres avant les dommages pourrait, à travers la valeur au propriétaire, mener à une compensation menant à un appauvrissement ou à un enrichissement du propriétaire des arbres.

  1. Éléments d’indemnisation sur la base d’une valeur non marchande

Dans le cas des territoires protégés, contrairement aux territoires non protégés, l’organisme de conservation ou la Municipalité lésés, fiduciaires et gardiens des services écosystémiques et des fonctions écologiques au bénéfice de l’ensemble de la collectivité et de la nature elle-même, est en droit d’exiger une indemnisation des services et fonctions altérées. Dans ce cas, elle peut réclamer une compensation financière pour la valeur non marchande des dommages.

Une « valeur au propriétaire » doit ainsi être calculée en évaluant les coûts relatifs à la reconstitution de l’état des lieux avant dommages, soit en valeur de travaux (restauration), soit en valeur en argent pour ce qui ne peut être restauré physiquement (compensation), soit les deux.

La figure 2 illustre le cadre théorique de l’évaluation des dommages et ce, dans une perspective hiérarchique d’éviter les dommages, de minimiser les impacts négatifs inévitables, de restaurer ceux qui n’ont pu être évités ni minimisés, et finalement, de compenser les dommages qui ne peuvent être ni évités, ni minimisés, ni restaurés.

En recourant séquentiellement à ces quatre étapes d’atténuation des dommages, les dommages sont de plus en plus atténués après chacune des étapes, jusqu’à ce qu’ils le soient complètement et que la situation post-dommages corresponde à la situation qui prévalait avant les dommages.

Dans un contexte où les dommages ont été faits à l’aire protégée ou conservée, comme il est désormais impossible 1. d’éviter des dommages puisqu’ils se sont produits, et 2. qu’il n’est pas possible de les minimiser non plus, l’évaluation doit se pencher sur les deux étapes hiérarchiques résiduelles, soit la restauration des dommages dans la zone litigieuse et la compensation financière des dommages non restaurables, le cas échéant (encadrés pointillés rouges de la figure 2). L’évaluation de l’indemnisation ne doit pas se concentrer sur la bonification de l’état initial du site et ce, afin d’éviter toutes formes d’enrichissement du propriétaire.

Dans plusieurs cas, la restauration à l’amiable, par médiation ou non, sera préférable à la compensation judiciaire puisqu’elle pourrait être moins coûteuse pour l’organisme de conservation ou la Municipalité. Ce faisant, l’organisme ou la Municipalité sollicitent ainsi moins leurs fonds de réserve dédié à la défense et/ou à la restauration de l’aire protégée. Aussi, une restauration plus écoefficiente peut être envisagée en réhabilitant le site en évitant le piège des aménagements « surchargés », comme par exemple la plantation d’arbres à trop forte densité comme c’était le cas avant les dommages.

Cadre théorique de l’atténuation hiérarchique des dommages utilisé dans l’évaluation d’une indemnité

L’évaluation monétaire des arbres : un acte professionnel réservé en milieu forestier et professionnalisé en milieu non forestier

L’évaluation monétaire des arbres, comme des forêts, dans un contexte de dommages ou non, est une discipline qui s’appuie sur différentes méthodes scientifiques. Elle est réalisée selon différents principes d’évaluation enseignés en génie forestier ou en arboriculture, et selon des recommandations édictées notamment par l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec (OIFQ) et par la Société internationale d’arboriculture – Québec (SIAQ).

Elle tient compte de théories issues des sciences économiques, de lois et de règlements, de décisions judiciaires, de savoirs sociologiques, de connaissances sylvestres et dendrologiques fines et variées, etc. Elle nécessite souvent la capacité de l’évaluateur à agir comme témoin expert devant les tribunaux et d’agir avec éthique, indépendance et impartialité. Une soumission ou une offre de service faite par un paysagiste ne constitue pas une évaluation monétaire de dommages ni une évaluation de la juste valeur marchande d’un arbre ou d’une forêt.

Selon nous, l’expert qui évalue des arbres en milieu forestier (ce qui inclut les forêts en milieu champêtre, périurbain et urbain) doit démontrer qu’il possède une vision globale des différents cas de figure que peut constituer une démarche d’évaluation. Il doit conséquemment pouvoir s’appuyer, du contexte urbain jusqu’au contexte forestier, sur un coffre à outils complet en matière d’évaluation. Pour assurer pleinement une objectivité, une neutralité et une impartialité envers son client et envers le tribunal, l’expert doit, implicitement, pouvoir utiliser la meilleure méthode (et non seulement celles à sa seule disposition) parmi l’ensemble des méthodes disponibles et intelligibles, pour évaluer la valeur d’une forêt ou d’arbres. En ce sens, le tribunal doit s’attendre au respect des normes scientifiques, professionnelles et techniques, et à une pleine compétence des experts en cause. Il doit aussi s’attendre à un respect des exigences des ordres professionnels, et à ce que le rapport d’expertise soit conforme aux exigences des ordres professionnels.

Le champ de pratique exclusif de l’ingénieur forestier est décrit à l’article 2 de la Loi sur les ingénieurs forestiers (en gras le sujet du présent article) :

° l’expression « ingénieur forestier » signifie une personne exerçant les fonctions d’ingénieur et compétente à donner des conseils sur ou à surveiller, exécuter ou diriger l’exécution de tous les travaux suivants: l’inventaire, la classification et l’évaluation du fonds et de la superficie des forêts, la préparation des cartes et plans topographiques des forêts, l’aménagement, l’entretien, la conservation, la coupe, le reboisement, la protection des bois, des forêts, la sylviculture; la photogrammétrie forestière; l’exploitation, la vidange des bois, l’exploitation des forêts et autres ressources forestières; l’application des sciences du génie forestier à l’utilisation économique des bois; la préparation des cartes, devis, cahiers de charge, rapports et procès-verbaux se rapportant à l’aménagement de la forêt; tous les travaux de génie se rapportant à l’accomplissement des fins précitées et la préparation des plans relatifs à ces travaux;

Alors que ce sont les fonctions que jouent les arbres pour leur propriétaire et leurs usages présents ou potentiels (et non optimaux) auxquels il les destine qui doivent dicter la méthode d’évaluation, c’est le contexte biophysique (forestier vs arboricole, sol naturel vs anthropisé) qui fait selon nous l’acte réservé.  

Synthèse de la démarche d’évaluation : étude de cas avec dommages réels à une aire protégée dans les Laurentides (partie 2)

Donc… À l’été 2024, un sentier de VTT d’une longueur de 130 mètres et d’une largeur de 3 mètres fut construit illégalement dans un territoire protégé de 10 hectares donné par deux généreux contributeurs via le programme de dons écologiques à l’Institut des territoires. Tous les arbres de l’emprise, principalement des sapins baumiers croissant en talus très denses, furent coupés à ras le sol et disposés de chaque côté du sentier. Le site est très ombragé, donc limitant pour la restauration, et le sentier est accessible par ses deux extrémités depuis la propriété voisine.

Les facteurs contextuels de l’évaluation sont donc les suivants :

Les dommages à évaluer sont les suivants :

  1. Dommages exprimables en valeurs marchandes
  • Dommages au fonds forestier : souches, copeaux, résidus de coupe jonchant le sol
  • Dommages aux végétaux : Quelques 200 arbres abattus selon un estimé visuel
  • Dommages liés aux difficultés d’aménagement : temps d’attente de la régénération forestière, incluant les suivis et entretiens, jusqu’à ce qu’elle soit de dimension similaire à celle des arbres abattus
  • Dommages accessoires : dépens judiciaires, amende municipale possible pour coupe d’arbres sans permis
  1. Dommages exprimables en valeur non marchande
  • Dommages temporaires aux services écosystémiques
  • Dommages temporaires aux fonctions écologiques

Choisir entre la compensation par la judiciarisation ou la restauration, avec comme trame de fonds la capacité du fonds de réserve à rembourser les frais de défense

Une indemnisation par compensation financière devrait donc permettre :

1-) d’engager des ressources pour :

a-) retirer et disposer des souches, copeaux et résidus (estimé à environ 3000$),

b-) ainsi que pour acheter et mettre en terre une centaine d’arbres (les 200 arbres constituaient un « aménagement naturel surchargé » et trop dense) du plus gros calibre possible en évitant toutefois les arbres de pépinière trop intolérants à l’ombre (estimé à 2000$),

2-) de se voir attribuer une valeur monétaire pour un temps d’attente d’une trentaine d’années (estimée à 4000$ pour 100 semis de sapin baumier),

3-) de se faire rembourser des dépens et une amende (environ 1500$) et

4-) de se couvrir la valeur non marchande des arbres endommagés (avec i-Tree) (3000$ pour les 30 prochaines années).

De même, en vertu de la Loi sur la protection des arbres, l’organisme de conservation peut réclamer jusqu’à 200 $ pour chacun des végétaux endommagés à titre de dommages-intérêts punitifs (estimé à 20$/arbre, soit 4000$).

Transplantation de sapins baumiers (entourés de pointillés rouges) dans le sentier illicite

Cette voie de judiciarisation par compensation monétaire des dommages réels et dommages-intérêts punitifs viserait donc à réclamer environ 20000$, plus dépens judiciaires estimés à environ 10000$ (incertain). Elle en coûterait aussi plusieurs milliers de dollars en temps-personne à l’organisme de conservation. Pour un tel dossier donc, la démarche de compensation par voie de judiciarisation tenterait de réclamer plus de 30000$ et serait coûteuse en temps-personne rémunéré (donc plus de 40000$ en tout).

Avec une cote de risque de 21%, le fonds de gestion pour cette aire protégée verse à l’organisme de conservation 2311$ par année indexés à perpétuité (66044$ à un taux de versement de 3,5%), dont 1028 $ par année attribués exclusivement pour la défense (compensation ou restauration). À ce titre, il faudrait 39 années pour rembourser l’action judiciaire entreprise. À l’opposé, s’appuyant sur la présence de bonne foi et d’ouverture du défendeur, une indemnisation par travaux de restauration (incluant une compensation partielle pour les dommages accessoires) peut être envisageable, voire fortement souhaitable. Elle peut se faire, par exemple :

  • par la fermeture du sentier avec les déchets de coupe (réalisé par le défendeur lui-même),
  • par la transplantation d’arbres tolérant à l’ombre provenant d’endroit surrégénéré du site et mis en terre par le défendeur,
  • par l’auto-délation du défendeur de l’abattage d’arbres sans permis à la Municipalité,
  • par le remboursement des frais judiciaires encourus,
  • par la supervision d’un professionnel de l’organisme de conservation pour toutes les activités mentionnées ci-haut.

    Pose de nouveaux panneaux (évitement de futurs dommages) et disposition des déchets de coupe dans l’emprise du sentier créé pour en bloquer l’accès (minimisation de futurs dommages)

De plus, cette voie de règlement du différend reposant sur la bonne foi des parties peut aussi inclure une bonification de la défense future de l’aire protégée par le remboursement, par le défendeur, de frais pour la conception et la pose de nouveaux panneaux affichant la présence de l’aire protégée favorisant la minimisation, voire l’évitement de dommages ultérieurs (encadrés pointillés turquoise de la figure 2). D’autres mesures de restauration ou de compensation pourraient aussi être négociées par l’organisme de conservation.

Cette voie de restauration, outre le renforcement des liens de voisinage avec le propriétaire fautif, s’est soldée sur un remboursement à l’organisme de conservation de quelque 2000$ par le défendeur, sur trois weekends de transplantation d’arbres par le défendeur, sur le règlement du dossier à la Municipalité et sur la pose d’une dizaine de nouveaux panneaux annonçant la présence d’une aire protégée aux pourtours de celle-ci. Le coût réel et net final, après remboursement des dommages, pour l’organisme de conservation est d’environ 3500$ en salaires et frais. Ce coût sera remboursé en moins de 4 ans par le fonds de réserve.

 

Sources

  • Capitaliser un fonds de réserve pour les territoires protégés : un modèle basé sur l’évaluation des risques, Institut des territoires, 2025
  • Guide for plant appraisal, 10th edition, Council of tree landscape appraisers, 2019
  • Guide d’évaluation des végétaux d’ornement, Société internationale d’arboriculture – Québec inc. (SIAQ), 1995
  • Manuel de foresterie, Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, 2009
  • Travail et responsabilité du témoin expert, Formation continue, OIFQ, 2016